S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

Texte complet
11. L’éligibilité au poste d’administrateur comprend les qualités:
1°  d’employeur, de dirigeant d’un employeur ou de membre du personnel d’un employeur:
a)  membre d’un groupement d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de ce groupement auprès de l’association sectorielle; ou
b)  membre d’un groupement d’employeurs, lui-même membre d’une association de groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
c)  membre d’une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
d)  membre d’un groupement d’employeurs, lui-même membre d’une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
2°  de travailleur:
a)  membre d’un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement qui a conclu l’entente ou y a adhéré et qui agit comme représentant d’un tel groupement auprès de l’association sectorielle; ou
b)  membre d’un groupement de travailleurs, lui-même membre d’un groupement de syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant auprès de l’association sectorielle de ce groupement de syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 11.